, elle a soutenu que son père lui avait parlé d’une paire de lunettes cassée, mais elle a précisé ne l’avoir jamais vue. Il se doit, pour le surplus, d’être observé que la facture établie par D.________ SA le 22 octobre 2019, acquittée par l’appelant le 25 octobre 2019 et produite par celui-ci le 3 avril 2020, ne coïncide pas avec les arguments qu’il a tenté de développer dans le cadre des débats de première instance, puisqu’il a affirmé, à cette occasion, qu’il avait remplacé sa paire de lunettes quelques semaines après les faits litigieux, en se fondant sur un devis établi par le même opticien le 10 octobre 2018.