3.2.3 L’appelant prétend n’avoir proféré aucune injure, que ce soit pendant ou immédiatement après l’altercation du 3 septembre 2018. S’il est vrai qu’en l’espèce les témoins directs font défaut et qu’il ne peut de ce fait pas être établi qu’il a injurié B.________ durant ladite altercation, il doit être retenu, sur la base des déclarations de T1.________ qui ne sont pas sujettes à caution, que les deux protagonistes concernés se sont copieusement insultés avant l’arrivée de la police.