3. En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties qu’une altercation les a opposées le 3 septembre 2018 sur le parking de l’immeuble sis à V1.________. Elles ont, pour le surplus, livré deux versions des faits fondamentalement différentes. Pour apprécier les préventions imputées aux deux prévenus, la Cour pénale s’est fondée sur les éléments suivants. 3.1 Les déclarations de B.________ ont été globalement constantes durant toute la procédure. Elles ne comportent aucune contradiction ni aucune incohérence décisive.