{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-22_2020-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22", "Checksum": "4f14de3d1094be8efdc6869bd5693ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:22", "Checksum": "37eddf2b52eaf7e23b168d460e8dd256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22\nRegeste:\nLésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels\n\n Sur le plan ophtalmologique, aucune aggravation de l’état maladif préexistant de\nl’intéressé n’a été diagnostiquée. Quant au flutter auriculaire décelé par le\nDr M4.________, il résulte, selon le Dr M5.________, d’une anomalie cardiaque\nd’ordre structurel préexistante et pourrait, tout au plus, avoir été déclenché par un\nstress important. Aucune pièce médicale au dossier ne permet toutefois de retenir un\nlien de causalité naturel et adéquat entre ce trouble et les actes reprochés à\nl’appelant.\n\nSur le plan psychique, un probable état de stress post-traumatique a été constaté\ntrois semaines après les faits par le Dr M5.________. Il ressort néanmoins du dossier\nque B.________ ne se plaint, depuis lors, d’aucune détérioration significative ou\ndurablement handicapante de son état de santé mentale et n’a, quoi qu’il en soit,\nentrepris aucun suivi psychothérapeutique.\n\nAu vu de ce qui précède et sans nier les désagréments passagèrement subis par\nB.________, il doit être admis que les actes de violence commis par l’appelant ne lui\nont pas causé de manière évidente une atteinte suffisamment grave pour justifier une\nréparation morale. Les éléments retenus par l’instance précédente étant insuffisants\npour fonder un tel droit, le jugement entrepris doit être modifié sur ce point.\n\n9.4.2 B.________ ayant été acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples\n(cf. supra consid. 4.3) et de dommages à la propriété (cf. supra consid. 5.2), les\nconclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant de\n3'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral et à l’allocation de dommages-intérêts\nà hauteur de CHF 1'523.20 doivent être rejetées.\n\n10. (…)\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\ndéclare\n\nB.________ coupable d’injure, infraction commise à V1.________, le 3 septembre 2018, au\npréjudice d’A.________ ;\n\nexempte\n\nB.________ de toute peine ;\n26\n\nrejette\n\nle surplus des prétentions civiles formulées par B.________ ;\n\nPour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance,\n\nlibère\n\nB.________ des préventions suivantes :\n- lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à V1.________, le 3\nseptembre 2018, au préjudice d’A.________ ;\n- dommages à la propriété, infraction prétendument commise à V1.________, le 3\nseptembre 2018, au préjudice d’A.________ ;\n\ndéclare\n\nA.________ coupable de :\n- lésions corporelles simples, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au\npréjudice de B.________ ;\n- injure, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au préjudice de\nB.________ ;\n\npartant et en application des art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 1, 177 CP, 41 ss CO, 398ss CPP,\n\nexempte\n\nA.________ de toute peine pour l’infraction d’injure; pour le surplus, le\n\ncondamne\n\n1. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2\nans ;\n2. aux frais judiciaires de première instance le concernant fixés à CHF 5'332.50 (frais\nsupplémentaires de rédaction des considérants compris) ;\n3. à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'721.20 pour la procédure de\npremière instance (40% de la note d'honoraires par Me Mathias Eusebio) ;\n4. à 90% des frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 3'446.25 (émolument :\nCHF 1'000.00 ; débours : CHF 148.80 ; indemnité de son mandataire d’office :\nCHF 2'297.45), soit CHF 3'101.60 ;\n5. à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'673.30 (90% de CHF 2'970.80)\npour la procédure de deuxième instance ;\n\nmet\n27\n\nles frais judiciaires de première instance le concernant, soit CHF 205.00 (y compris 10 % de\nl’émolument de rédaction des considérants), ainsi que le solde des frais judiciaires de seconde\ninstance, par CHF 114.90 (10 % de CHF 1'148.80), à la charge de B.________ ;\n\ndéboute\n\nles parties du surplus de leurs conclusions ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Charles Poupon, avocat à V1.________, pourra réclamer\nà l’État en sa qualité de mandataire d’office d’A.________ pour la procédure d’appel :\n\n- Honoraires (10.58 heures à 180 fr.) : CHF 1’974.00\n- Débours et vacations : CHF 159.20\n- TVA à 7,7% CHF 164.25\n\nTotal à verser par l’Etat : CHF 2'297.45\n\nétant constaté que les honoraires de Me Charles Poupon ont été taxés à CHF 4'202.80,\ndébours et TVA compris, pour la procédure de première instance ;\n\ndit\n\n"}