{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-22_2020-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22", "Checksum": "4f14de3d1094be8efdc6869bd5693ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:22", "Checksum": "37eddf2b52eaf7e23b168d460e8dd256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22\nRegeste:\nLésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels\n\n7.\n7.1 A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n22\n\n7.2 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large\npouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit\nfédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères\nétrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments\nd’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est\nexagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir\nd’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018\nconsid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir\nd’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La\nmotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement\nadopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois\npas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à\nchacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la\nréférence citée).\n\n7.3 Dans sa teneur actuelle, l’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine\nprivative de liberté et une peine pécuniaire ne pouvant excéder 180 jours-amende.\nAu-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée.\n\nLe juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité (al. 1). En règle\ngénérale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Il peut\nexceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être\nréduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et\néconomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de\nson revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en\nparticulier familiales, et du minimum vital (al. 2).\n\nLe Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les modalités d’application\ndes principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142\nIV 315 consid. 5.3 et les références citées).\n\nDans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue\nla peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que\nlorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique\n(TF 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).\n23\n\n7.4 Au cas présent, l’appelant est reconnu coupable d’injure, infraction pour laquelle il\ndoit bénéficier d’une exemption de peine (cf. supra consid. 6), respectivement de\nlésions corporelles simples. Sa culpabilité est grave.\n\nL’appelant a certes agi sous l’emprise de la colère, dans le cadre d’un conflit de\nvoisinage qui oppose les parties depuis de nombreux mois. Rien ne justifiait toutefois\nqu’il se livre aux actes de violence qui lui sont reprochés.\n\nL’appelant a fait chuter B.________ à deux reprises. Les blessures subies par\nB.________ ne sont pas négligeables et témoignent de l’acharnement de l’appelant,\nqui n’a pas hésité à frapper sa victime alors qu’elle gisait au sol. Un tel comportement\naurait d’ailleurs pu avoir des conséquences plus graves.\n\nLa responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière. Il a agi de manière\négoïste, pour un mobile futile. Il n’a ultérieurement fait preuve d’aucun remord, ce qui\ndénote, à l’évidence, une absence totale de scrupules et de prise de conscience de\nla gravité de ses actes.\n\nEn faveur de l’appelant, il doit cependant être relevé qu’il n’a aucun antécédent\njudiciaire.\n\n"}