{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-22_2020-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22", "Checksum": "4f14de3d1094be8efdc6869bd5693ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:22", "Checksum": "37eddf2b52eaf7e23b168d460e8dd256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22\nRegeste:\nLésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels\n\n5.\n5.1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à\nautrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’un usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur\nplainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine\npécuniaire (art. 144 al. 1 CP).\n\nDe façon générale, l’art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un\ndommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit\ndans une atteinte à sa fonctionnalité. Le principe, recouvrant l’ensemble des\nhypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état\nde la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte\natteinte à un intérêt légitime. Si le texte légal parle certes de mettre hors d’usage, il\nest admis qu’une réduction de l’usage de la chose suffit, pour autant qu’elle\ns’apparente à la mise hors d’usage (DUPUIS ET AL., ibid., n° 11 ad art. 144 CP et les\nréférences citées).\n\nL’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (MONNIER, Commentaire romand,\nCode pénal II, n° 11 ad art. 144 CP et les références citées).\n\n5.2 Au cas particulier, l’appelant a constamment prétendu avoir subi des dommages\nmatériels (cf. not. A.1.2 ; E.1.3 ; T.43s.), mais n’a, contre toute attente, pas\nformellement déposé plainte pour dommages à la propriété.\n\nPartant toutefois du principe qu’il n’a pas été établi que la paire de lunettes et la\nprothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées par B.________ dans le cadre\nde l’altercation du 3 septembre 2018, il se justifie de le libérer de la prévention de\ndommages à la propriété, respectivement de confirmer, sur ce point, le jugement de\npremière instance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si\nl’appelant a valablement porté plainte pour dommages à la propriété.\n\n6.\n6.1 Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre\nmanière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,\nattaqué autrui dans son honneur.\n\n6.1.1 Il peut s’agir d’un jugement de valeur offensant, d’une injure formelle ou d’un fait\nattentatoire à l’honneur proféré en s’adressant à la personne visée (RIEBEN/MAZOU,\nCommentaire romand, Code pénal II, n° 6 ad art. 177 CP).\n\nL’injure formelle est une simple expression de mépris qui ne permet pas de distinguer\ns’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur. La marque de mépris\ndoit toutefois être d’une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable\n(DUPUIS ET AL., ibid., n° 13 ad art. 177 CP ; RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 10 ad art. 177\nCP).\n21\n\nLa définition du fait attentatoire à l’honneur est la même que pour la diffamation et la\ncalomnie. L’honneur protégé par l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être\nune personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en\ntant qu’être humain (RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 12 ad art. 177 CP).\n\nL’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit\nattentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon\nle cas d’espèce (CORBOZ, ibid., n° 24 ad art. 177 CP et les références citées).\n\n6.1.2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement\nprovoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Il faut cependant\nque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a\nprovoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou\nd'un autre comportement blâmable de l'injurié. Le juge peut également exempter de\ntoute peine l'auteur ou les deux protagonistes si l'injurié a riposté immédiatement par\nune injure ou par des voies de fait (art. 177 al. 3 CP). Lorsque voies de fait ou injures\nse répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il\nlui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il\nn'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter\nl'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre\ndonc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une\naltercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement et\npartiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (CORBOZ, ibid., n° 34 et\nn° 35 ad art. 177 CP et les références citées).\n\n6.2 En l’espèce, il a été établi que l’appelant et B.________ se sont mutuellement injuriés,\nà tout le moins dans les minutes qui ont suivi la fin l’altercation. Si la cause de ces\ninjures peut être aisément déterminée, leur enchaînement exact demeure, en\nrevanche, inconnu.\n\nDans ces conditions, il convient de confirmer tant la déclaration de culpabilité de\nl’appelant que son exemption de peine prononcées par le premier juge ; dite\nexemption n’étant au demeurant pas susceptible d’être revue par la Cour pénale en\nl’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 première\nphrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; CALAME,\nCommentaire romand, Code de procédure pénale, n° 8 ad art. 391 CPP).\n\n"}