{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-22_2020-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22", "Checksum": "4f14de3d1094be8efdc6869bd5693ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:22", "Checksum": "37eddf2b52eaf7e23b168d460e8dd256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22\nRegeste:\nLésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels\n\n4.\n4.1 Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une\nautre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nEn parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal\nindique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a\ncontrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors\nque la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles\nsimples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé\nphysique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est\nsouvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n° 5 ad\nart. 123 CP).\n\nL’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le\ncas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de\ncommotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a\nvéritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble\npassager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS ET AL., ibid., n° 6 ad\nart. 123 CP et les références citées).\n\nA titre d’exemple, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un coup de poing au\nvisage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes\nmeurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal devait\nêtre qualifié de lésions corporelles simples ; de même que de nombreux coups de\npoing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de\nl'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la\nmâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la\nmain (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées).\n\nLe comportement de l'auteur doit causer les lésions corporelles simples subies par la\nvictime. Il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate (CORBOZ, Les infractions\nen droit suisse, Volume I, 2010, n° 16 ad art. 123 CP).\n\nL'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs.\nLe dol éventuel suffit. Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions\ncorporelles simples ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas\ncausé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, ibid., n° 17\nad art. 123 CP et la référence citée).\n19\n\n4.2 Ad faits reprochés à l’appelant\n\nEn l’occurrence, il a été établi qu’en date du 3 septembre 2018 l’appelant a fait chuter\nB.________ à deux reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage, alors\nque ce dernier gisait au sol (cf. supra consid. 3.3).\n\nLes lésions subies par B.________ et observées tant par le Dr M4.________ que par\nla Dre M6.________, consultés le même jour par l’intéressé, sont indéniablement\nconstitutives de lésions corporelles simples au sens de la jurisprudence précitée.\n\nIl est tout aussi évident que ces lésions se trouvent dans un rapport de causalité\nnaturelle et adéquate avec le comportement violent de l’appelant.\n\nIl doit, enfin, être admis que l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par\nl’art. 123 CP est également réalisé, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, dans\nla mesure où il n’a pu échapper à l’appelant que le fait de donner plusieurs coups de\npied au visage de B.________ était de nature à occasionner à ce dernier des lésions\nsemblables à celles observées par les deux médecins précités, même s’il n’a pas\najusté ses coups avec précision. En agissant de la sorte, l’appelant s’est clairement\naccommodé d’un tel résultat, pour le cas où il se produirait.\n\nDans ces conditions, l’appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles\nsimples. Le jugement de première instance doit, partant, être confirmé sur ce point.\n\n4.3 Ad faits reprochés à B.________\n\nIl ressort de l’état de fait retenu (cf. supra consid. 3.3) que B.________ n’a pas porté\nde coups à l’appelant. Il n’est pas établi non plus que ce dernier est tombé à terre.\n\nLes dermabrasions observées au niveau des doigts de la main gauche de l’appelant\npar le Dr M3.________ constituent, de fait, les seules lésions objectivées\nmédicalement de manière manifeste que B.________ est susceptible de lui avoir\ncausées.\n\nS’il peut être admis, sur la base de ses propres déclarations, que B.________ a\nvainement tenté de repousser l’appelant, force est de constater que rien ne permet\nd’établir un rapport de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et les\nblessures, au demeurant superficielles, subies par l’appelant ; ce dernier pouvant fort\nbien s’être infligé ce type de blessure lorsqu’il a empoigné B.________ ou lorsqu’il lui\na saisi le pied pour le faire chuter.\n\nIl convient ainsi d’admettre qu’il subsiste à tout le moins des doutes sérieux et\nirréductibles sur la culpabilité de B.________, lesquels doivent conduire à la\nconfirmation de son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles\nsimples.\n20\n\n"}