{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-22_2020-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22", "Checksum": "4f14de3d1094be8efdc6869bd5693ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:22", "Checksum": "37eddf2b52eaf7e23b168d460e8dd256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22\nRegeste:\nLésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels\n\nconsulter son médecin s’il avait été plus sérieusement blessé ou s’il avait éprouvé de\nréelles douleurs. Ceci étant, s’il peut être admis, à l’instar dudit médecin, que\nles dermabrasions en question sont vraisemblablement liées aux événements\ndu 3 septembre 2018, force est de constater qu’elles peuvent avoir été causées tant\nà l’occasion de la prétendue chute de l’appelant, qu’au moment où il a empoigné\nB.________. Il convient quoi qu’il en soit de retenir que le Dr M3.________\nn’évoque nullement l’hypothèse d’une chute et ne se prononce pas davantage sur les\ndouleurs décrites quelques jours plus tôt à la police par l’appelant. Il est vrai que sur\nquestions du Ministère public, ce même médecin a relevé, dans sa réponse du 31\noctobre 2018, que l’appelant avait reçu un coup de poing au visage. S’il paraît pour\nle moins surprenant que cet événement n’ait pas été mentionné dans son constat de\ncoups et blessures du 7 septembre 2018, il ne renforce en rien la crédibilité des\ndéclarations de l’appelant puisque ce coup ne lui aurait en tous les cas causé aucune\nlésion ni aucune marque, contrairement à ce qu’il prétend, et n’aurait eu pour\nconséquence que de briser ses lunettes. Au-delà du fait qu’il est douteux qu’un\nmédecin puisse valablement attester qu’une paire de lunettes a été cassée dans une\nbagarre à laquelle il n’a pas personnellement assisté, ses observations correspondent\npeu ou prou à celles de T1.________ qui est arrivé sur les lieux de l’altercation peu\naprès qu’elle ait pris fin, puisque ce dernier a affirmé avoir pu observer que le visage\nde B.________ et l’un de ses yeux présentaient d’importantes rougeurs, mais n’avoir\nrien remarqué de particulier chez l’appelant. Il doit donc être retenu que la prise de\nposition du Dr M3.________ du 31 octobre 2018 ne fait que rapporter les dires de\nl’appelant et ne repose sur aucun diagnostic médical probant. Il en va de même des\ndouleurs dorsales dont l’appelant semble contre toute attente s’être plaint ; étant\nobservé ici que seules des douleurs au flanc gauche avaient initialement été\névoquées par l’intéressé et que ce dernier s’est par la suite borné à prétendre qu’il\naurait été atteint au coude.\n\nDans l’optique d’accréditer la thèse selon laquelle B.________ a provoqué sa chute,\nl’appelant prétend en effet, en se fondant sur un courrier rédigé le 13 mars 2020 par\nle Dr M2.________, que l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 avril 2019 est\nliée aux événements du 3 septembre 2018. Les observations de ce médecin ne sont\ntoutefois guère motivées et ne sont nullement documentées. Elles ne permettent pas,\nquoi qu’il en soit, de déterminer si les lésions du coude qu’il a décelées ont été\ncausées par une chute ou d’une autre manière, par exemple, à l’occasion d’un faux\nmouvement, ni même si elles sont ou non en lien avec les affections préexistantes de\nl’intéressé. Il est certes exact que l’appelant a laissé entendre qu’il était possible qu’il\nait éprouvé une légère douleur au coude après être tombé. Il est toutefois fort curieux\nqu’il n’ait évoqué cette problématique qu’au stade des débats de première instance.\nEn tout état de cause, il appert que le Dr M3.________, pourtant chargé d’établir un\nconstat de coups et blessures, n’a fait état d’aucune atteinte au coude et n’a pas\nrecueilli la moindre plainte de l’appelant à ce sujet. On peut ajouter, par\nsurabondance, que cette atteinte n’a pas été mentionnée dans l’état de fait décrit\ndans l’acte d’accusation du 18 novembre 2019.\n16\n\n3.2.2 L’appelant manque sensiblement de crédibilité lorsqu’il affirme n’avoir jamais eu de\nproblèmes avec B.________, avant le 3 septembre 2018. Cette surprenante\naffirmation, qui vise vraisemblablement à accréditer la thèse selon laquelle\nB.________ s’en est pris à lui sans raison, est en tous les cas contredite par\nl’ensemble des témoins entendus, y compris par sa propre fille et par le fils de sa\ncompagne.\n\nIl est également établi que l’appelant n’a pas pour habitude d’éviter la confrontation\nou de renoncer à réagir aux reproches que B.________ a pu lui faire, notamment au\nsujet de la manière dont sa fille stationnait son véhicule sur le parking de l’immeuble.\nBien que l’intéressée ait prétendu le contraire, ses déclarations ont été démenties par\nT2.________, lequel ne peut objectivement être suspecté de la moindre partialité\nenvers l’une ou l’autre des parties. En ce qui concerne plus spécifiquement les faits\nlitigieux, il convient également de prendre du recul par rapport aux dires de\nT4.________ dans la mesure où la version des faits que sa mère semble lui avoir\nlivrée n’est pas totalement identique à celle que l’appelant a donnée à la police. En\nl’occurrence, l’intéressée a relevé avoir appris que B.________ avait extrait son père\nde sa voiture, lequel se serait ensuite contenté de repousser son agresseur. Or, pour\nrappel, l’appelant a expressément déclaré qu’il était sorti tout seul de sa voiture et\nque B.________ et lui s’étaient ensuite mutuellement empoignés.\n\n3.2.3 L’appelant prétend n’avoir proféré aucune injure, que ce soit pendant ou\nimmédiatement après l’altercation du 3 septembre 2018. S’il est vrai qu’en l’espèce\nles témoins directs font défaut et qu’il ne peut de ce fait pas être établi qu’il a injurié\nB.________ durant ladite altercation, il doit être retenu, sur la base des déclarations\nde T1.________ qui ne sont pas sujettes à caution, que les deux protagonistes\nconcernés se sont copieusement insultés avant l’arrivée de la police.\n\n"}