{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-22_2020-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22", "Checksum": "4f14de3d1094be8efdc6869bd5693ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:22", "Checksum": "37eddf2b52eaf7e23b168d460e8dd256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22\nRegeste:\nLésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels\n\n2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2\nCEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro\nreo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie\nque toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente\njusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas\nétablie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas\napporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence\nou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité\nest plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue\nde l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant\nque règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas\nnon plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans\nraison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à\ncharge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit\ndans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas\nd'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2\nnovembre 2009 consid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nse confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation\nreposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité\nconsid. 2.2.3.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).\n\n2.3 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème\néd., 2011, ch. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un\ntémoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens\nqu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation\nsur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer\nlaquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives\ndu prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est\ndéterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou\nd'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un\nou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue\n13\n\npeut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à\nemporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF\n6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut\naussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont\npas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6\ndécembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des\npreuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un\ntémoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013\nconsid. 3.2.4, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).\n\n3. En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties qu’une altercation\nles a opposées le 3 septembre 2018 sur le parking de l’immeuble sis à V1.________.\nElles ont, pour le surplus, livré deux versions des faits fondamentalement différentes.\n\nPour apprécier les préventions imputées aux deux prévenus, la Cour pénale s’est\nfondée sur les éléments suivants.\n\n3.1 Les déclarations de B.________ ont été globalement constantes durant toute la\nprocédure. Elles ne comportent aucune contradiction ni aucune incohérence décisive.\n\nS’il doit certes être admis que sa première description des coups qui lui ont été\ndonnés au visage manque quelque peu de précision dans la mesure où il parle tantôt\nde heurts et tantôt d’écrasement, force est de constater que ses déclarations\nultérieures permettent aisément de comprendre qu’il reproche bel et bien à l’appelant\nde lui avoir écrasé le visage en lui donnant plusieurs coups de pied. Pour illustrer ses\npropos, il a du reste insisté sur le fait que ce dernier ne s’est pas contenté de lui\nappuyer la tête contre le sol à l’aide de ses pieds, mais qu’il l’a, au contraire, cognée\nà réitérées reprises.\n\n"}