{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2020-22_2020-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7312f68b91e29d37bb497d94bcfa272fa1aafff57b65e86cbbb09434a18ac6c245672257667b5692f56f41aa5e89319be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22", "Checksum": "4f14de3d1094be8efdc6869bd5693ccb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2020 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:22", "Checksum": "37eddf2b52eaf7e23b168d460e8dd256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 30.11.2020 CP 2020 22\nRegeste:\nLésions corporelles simples, injures -tort moral - circonstances particulières justifiant une indemnité niées | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 22 / 2020\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Jean Crevoisier et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\n1. A.________,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à V1.________,\nappelant,\n\nprévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure,\n\n2. B.________,\n- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________,\n\nprévenu de lésions corporelles simples et injure.\n\nMinistère public : Nicolas Theurillat, procureur général de la République et Canton du Jura.\n\nParties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :\n1. A.________,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à V1.________,\nappelant,\n2. B.________,\n- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________.\n\nJugement de première instance : jugement du juge pénal du 4 juin 2020.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 4 juin 2020, le juge pénal du Tribunal de première instance a libéré\nB.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et dommages à la\npropriété, infractions prétendument commises à V1.________, le 3 septembre 2018,\nau préjudice de A.________. Il l’a, en revanche, reconnu coupable d’injure, l’a\nexempté de toute peine, l’a condamné à verser à l’Etat la somme de 420 fr. 30 à titre\nde participation aux honoraires du mandataire d’office de A.________ et a arrêté la\npart des frais judiciaires mis à sa charge à 105 francs.\n\nPar ce même jugement, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles\nsimples commises à V1.________, le 3 septembre 2018, au préjudice de\nB.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30\nfrancs le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a également été reconnu coupable\nd’injure et exempté de toute peine. Il a, en sus, été condamné à verser à B.________\nune indemnité de 3’000 francs à titre de réparation du tort moral, respectivement de\n2'721 fr. 20 à titre de dépens, et à sa part des frais judiciaires arrêtée à 4'832 fr. 50.\n\nPour le surplus, le juge pénal du Tribunal de première instance a rejeté toutes les\nconclusions civiles des parties.\n\nB. A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 12 juin\n2020.\n\nC. Le 22 juillet 2020, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration\nd’appel en tête de laquelle il prend les conclusions suivantes :\n\na) en sa qualité de prévenu :\n\nau plan pénal\n1. Libérer A.________ des fins des préventions dont il est l’objet ;\n2. Partant, prononcer son acquittement ;\n3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat ;\n4. Allouer à A.________ acquitté ses dépens ;\n5. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office de A.________ ;\n\nau plan civil\n1. Débouter B.________ de toutes ses conclusions ;\n2. Sous suite des frais et dépens.\n\nb) en sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\n3\n\n1. Reconnaître B.________ coupable des faits qui lui sont reprochés ;\n2. Partant, le condamner à telle peine à dire de justice ;\n3. Condamner B.________ à payer à A.________ les montants suivants :\n- CHF 849.00 (remboursement des lunettes) ;\n- CHF 444.25 (frais médicaux Dr M1.________) ;\n- CHF 279.95 (frais médicaux Dr M2.________) ;\n- CHF 3'000.00 (tort moral) ;\n4. Mettre les frais judiciaires à la charge de B.________ ;\n5. Condamner B.________ à payer à A.________ ses dépens ;\n6. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office de A.________.\n\nD. Par courrier du 13 août 2020, le Ministère public a renoncé à présenter une demande\nde non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. B.________ en\na, tacitement, fait de même.\n\nE. Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être\nrésumés comme il suit.\n\nE.1 Le 3 septembre 2018, aux alentours de midi, B.________ a croisé l’appelant à\nproximité de son domicile, sis à V1.________. Une violente dispute a éclaté entre\neux, à l’issue de laquelle B.________ a fait appel à la police pour lui signaler que\nl’appelant avait tenté de le renverser avec son véhicule et qu’il s’en était ensuite pris\nphysiquement à lui.\n\nLes agents qui ont été dépêchés sur place ont pu constater que les deux intéressés\nétaient agacés et s’accusaient mutuellement d’avoir cédé à la violence. Au vu des\nblessures qu’ils présentaient tous deux, ils leur ont suggéré de faire établir un certificat\nmédical.\n\n"}