8.2 En l’occurrence, le prévenu, dont l’acquittement prononcé en première instance est confirmé, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, laquelle doit, conformément à la jurisprudence précitée, être supportée par l’appelant. Dans la mesure où le mandataire du prévenu n’a pas déposé de note d’honoraires, cette indemnité doit être fixée par appréciation, en application de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). 13