428 CPP - doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Dans une telle configuration, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, indépendamment des conclusions prises par celui-ci en la matière (cf. TF 6B_476/2019 du 29 mai 2019, consid. 5.1, 5.3 et les références).