Un tel correctif doit également s’appliquer en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Il s’agit, le cas échéant, de faire supporter à la partie plaignante les coût d’une procédure qui résulte exclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l’approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels - au vu de l’art. 428 CPP - doivent être mis à la charge de la partie qui succombe.