432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre. Un tel correctif doit également s’appliquer en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours.