6.2 En l’espèce, le prévenu a été acquitté en raison du fait qu’il ne peut objectivement lui être reproché d’avoir procédé, de manière illicite, à l’enregistrement d’une conversation non publique. Les conclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour tort moral doivent ainsi être rejetées. 7. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).