Faute de réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP, la condamnation du prévenu pour enregistrement non autorisé de conversations est ainsi exclue. 5.3 Au vu du résultat auquel parvient la Cour de céans, la question de savoir si le prévenu peut se prévaloir d’un fait justificatif au sens des art. 14 à 18 CP ou d’un fait justificatif 11 extralégal en s’appuyant en particulier sur la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. supra consid. 5.1.5) peut demeurer indécise.