Si telle n’avait pas été sa réelle intention et s’il n’avait pas cru, à tort, qu’il pouvait s’exprimer publiquement en toute impunité, on cherche en vain pour quel motif l’appelant aurait accepté sans broncher, à l’issue de sa discussion avec le prévenu, de rédiger une lettre confirmant l’ensemble des informations qu’il venait de lui communiquer. Il ressort du reste de la déposition de D.________, entendu le 7 décembre 2012 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que l’appelant voulait que G.________ ait connaissance du contenu de cette lettre.