5.1.3 Pour être punissable, l’auteur doit procéder à l’enregistrement sans avoir le consentement de tous les participants à la conversation. Le consentement peut être exprès ou tacite (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 6). 5.1.4 L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir conscience du caractère non public de la conversation et de l’absence de consentement des participants. Il doit en outre avoir la volonté d’enregistrer la conversation en dépit du désaccord des participants ou de certains d’entre eux (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 9 et 10).