5.1.2 Le comportement punissable consiste à enregistrer la conversation sur un porteur de son. Cette notion correspond mutatis mutandis à celle de l’art. 179bis CP (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 5). Par porteur de son, il faut comprendre tout appareil permettant de fixer et de mémoriser une oscillation sonore, et ensuite de la reproduire à volonté (POZO, ibid., art. 179bis CP ch. 2209). Un téléphone mobile peut être considéré comme un tel appareil (DUPUIS ET AL., ibid., art. 179bis CP ch. 13).