5.1.1 Par « conversation », il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations entre deux personnes au moins (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179bis CP ch. 5 ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, art. 179bis CP ch. 3). Le contenu de la conversation est sans importance. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que la conversation ait un sens ou qu'il existe un rapport sensé entre les différentes assertions formulées par les participants. Il n'est pas non plus nécessaire qu'elle porte sur un secret (POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 179bis CP ch. 2198 et les références).