4. 4.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.2 Dans la mesure où le prévenu a expressément admis, lors des débats de première instance, avoir enregistré au moyen de son téléphone portable les déclarations que l’appelant lui a faites le 20 novembre 2012, il y a lieu d’admettre que les faits dont il doit répondre sont établis à suffisance de droit.