H. Dans le cadre de sa réplique du 16 juillet 2020, l’appelant a confirmé les conclusions développées sans son mémoire d’appel en réitérant, pour l’essentiel, que le prévenu a agi à titre privé, en usant d’une méthode déloyale, et non en qualité de journaliste. Admettre le contraire conduirait du reste à considérer que ce dernier n’a pas respecté les règles déontologiques régissant sa profession. En tout état de cause, il doit être retenu qu’il espérait que le prévenu rédige un article exclusivement consacré aux 5