S’il devait malgré tout être retenu que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP sont remplis, il conviendrait de considérer, à l’instar de l’autorité de première instance, qu’il a agi en qualité de journaliste, qu’il s’est conformé aux règles déontologiques régissant sa profession, qu’il avait pour unique objectif d’établir la commission d’irrégularités entachant les élections communales, qu’il a donc œuvré dans l’intérêt général et qu’il n’avait pas d’autre moyen de prouver l’existence des faits qu’il entendait dénoncer.