En dépit de ce qu’a retenu l’autorité de première instance, le prévenu persiste à soutenir que la conversation qui s’est tenue entre les parties le 20 novembre 2012 n’était pas de nature privée. Son enregistrement ne peut donc pas être réprimé sous l’angle de l’art. 179ter CP. Dans la mesure où l’appelant a souhaité le rencontrer dans l’unique but de le charger de publier un article dans la presse, il doit être admis que l’appelant ne s’est manifestement pas exprimé dans l’attente légitime que ses propos ne soient pas accessibles à tout un chacun.