Il s’ensuit que celui-ci ne peut pas non plus se prévaloir d’un quelconque état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. Le comportement du prévenu a eu de très importantes répercussions sur son état de santé et justifie par conséquent l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant minimal de CHF 2'000.-. F. Appelée à se déterminer sur le mémoire d’appel précité, la juge pénale du Tribunal de première instance s’en est remise à justice en se référant aux considérants de son jugement, par courrier du 28 mai 2020.