Elle l’est d’autant moins que le prévenu n’a pris aucune mesure pour protéger sa sphère privée. Compte tenu, une fois encore de l’objectif réel du prévenu, il n’apparaît par ailleurs pas que son comportement aurait pu être rendu licite au regard de l’art. 14 CP. Partant finalement du constat qu’une instruction pénale a été ouverte contre lui dès que le Ministère public a été nanti du document qu’il avait rédigé à l’issue de son entretien avec le prévenu, il y a lieu de constater, pour le surplus, que l’enregistrement dudit entretien était tout simplement superflu.