Dès lors que le prévenu n’a pas agi en qualité de journaliste et qu’il ne peut, de ce fait, se prévaloir de la liberté d’expression inhérente à cette profession, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 24 février 2015, affaire Haldimann et autres c. Suisse, requête n° 21830/09) sur laquelle l’autorité de première instance a fondé son raisonnement n’est pas applicable au cas particulier. Elle l’est d’autant moins que le prévenu n’a pris aucune mesure pour protéger sa sphère privée.