D.2 Dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés, l’appel peut être traité en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. a CPP. Invités à se déterminer sur ce point dans le cadre d’un échange de vues, le prévenu et le Ministère public ne se sont pas opposés à l’application de cette disposition. 3