{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2019-34_2020-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_34_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_34", "Checksum": "d8099e86b14cf6a2b3ed5b8aa18f5ec5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:44", "Checksum": "a188de56244cbb54c3b746d7f5e1c9be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34\nRegeste:\nEnregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels\n\n L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les\nfrais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat,\nen vertu du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale.\nL'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur\npour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage\ndans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la\nmise en œuvre. Un tel correctif doit également s’appliquer en cas de rejet de l'appel\nformé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de\nl'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Il s’agit, le cas\néchéant, de faire supporter à la partie plaignante les coût d’une procédure qui résulte\nexclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l’approche retenue par le\nlégislateur en matière de frais de recours, lesquels - au vu de l’art. 428 CPP - doivent\nêtre mis à la charge de la partie qui succombe. Dans une telle configuration, il est\nconforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui\nassume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, indépendamment\ndes conclusions prises par celui-ci en la matière (cf. TF 6B_476/2019 du 29 mai 2019,\nconsid. 5.1, 5.3 et les références).\n\n8.2 En l’occurrence, le prévenu, dont l’acquittement prononcé en première instance est\nconfirmé, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure, laquelle doit, conformément à la\njurisprudence précitée, être supportée par l’appelant. Dans la mesure où le\nmandataire du prévenu n’a pas déposé de note d’honoraires, cette indemnité doit être\nfixée par appréciation, en application de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d’avocat (RSJU 188.61).\n13\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\nlibère\n\nA.________ de la prévention d’enregistrement non autorisé de conversations, par le fait\nd’avoir enregistré, à l’insu de C.________, une conversation au cours de laquelle ce dernier\nlui aurait fait des confidences sur son comportement lors des élections communales de 2012\nà U.________, infraction prétendument commise à U.________ entre le 12 novembre 2012 et\nle 11 décembre 2012 au préjudice de C.________ ;\n\nclasse\n\nla procédure de révocation du sursis concernant le jugement du 7 décembre 2011 rendu par\nle Tribunal cantonal du Jura ;\n\nPour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,\n\nlibère\n\nA.________ de la prévention d’enregistrement non autorisé de conversations, infraction\nprétendument commise à U.________ entre le 12 novembre 2012 et le 11 décembre 2012, au\npréjudice de B.________ ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de première instance par CHF 3'256.10 à la charge de l’Etat ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de seconde instance par CHF 3'787.55 (émolument : CHF 1'000.- ;\ndébours : CHF 193.50 ; indemnité du mandataire d’office : CHF 2'594.05) à la charge de\nl’appelant ;\nalloue\n\nau prévenu une indemnité de CHF 3'500.-, débours et TVA compris, pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à verser par l’appelant ;\n14\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, pourra réclamer à\nl’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de l’appelant pour la procédure de seconde\ninstance :\n\n- Honoraires (12.08 heures à CHF 180.-) : CHF 2'174.40\n- Débours et vacations : CHF 234.20\n- TVA à 7,7 % sur CHF 2'408.60 : CHF 185.45\n\nTotal à verser par l’Etat : CHF 2'594.05\n\nétant constaté que les honoraires de Me Gwenaël Ponsart pour la procédure de première\ninstance ont été taxés à CHF 2'143.-, débours et TVA compris ;\n\nréserve\n\nles droits de l’Etat et du défenseur d’office concernant la procédure de seconde instance\n(art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art.138 al. 1 CPP) ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- au prévenu, par son mandataire, Me Vincent Solari, avocat à Genève ;\n- à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par son mandataire, Me Gwenaël\nPonsart, avocat à Moutier ;\n- au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- à la juge pénale du Tribunal de première instance, Marjorie Noirat, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 14 septembre\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\n"}