{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2019-34_2020-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_34_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_34", "Checksum": "d8099e86b14cf6a2b3ed5b8aa18f5ec5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:44", "Checksum": "a188de56244cbb54c3b746d7f5e1c9be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34\nRegeste:\nEnregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels\n\n5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, il doit être admis que toutes les informations\ntransmises oralement au prévenu par l’appelant le 20 novembre 2012 avaient pour\nvocation d’être rapportées dans la presse ou, à tout le moins, portées à la\nconnaissance de tiers. Il en va naturellement de même de leur retranscription\nmanuscrite dans la lettre que l’appelant a rédigée et confiée au prévenu à l’issue de\nleur conversation L’appelant ne s’est donc pas exprimé dans l’attente légitime que\ntout ou partie de ses propos ne soient pas accessibles à tout un chacun ou, autrement\ndit, dans un contexte non public.\n\nFaute de réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée\npar l’art. 179ter CP, la condamnation du prévenu pour enregistrement non autorisé de\nconversations est ainsi exclue.\n\n5.3 Au vu du résultat auquel parvient la Cour de céans, la question de savoir si le prévenu\npeut se prévaloir d’un fait justificatif au sens des art. 14 à 18 CP ou d’un fait justificatif\n11\n\nextralégal en s’appuyant en particulier sur la jurisprudence précitée de la Cour\neuropéenne des droits de l’homme (cf. supra consid. 5.1.5) peut demeurer indécise.\n\n6.\n6.1 A teneur de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions\nciviles présentées, lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment\nétabli.\n\nAinsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la\npartie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela\nsignifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions\nqui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure\npréliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré\npar le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le\nfondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la\nresponsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la\nréparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral\n(art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission\nde l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de\nmotifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de\nl'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font\ndéfaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_486/2015 du 2 mai 2016\nconsid. 5.1 et les références).\n\n6.2 En l’espèce, le prévenu a été acquitté en raison du fait qu’il ne peut objectivement lui\nêtre reproché d’avoir procédé, de manière illicite, à l’enregistrement d’une\nconversation non publique.\n\nLes conclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant\nde CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour tort moral doivent ainsi être rejetées.\n\n7. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu\ngain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision,\nl'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure\n(art. 428 al. 3 CPP).\n\n7.1 Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à la confirmation du jugement\nde première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté\npar la juge pénale.\n\n7.2 Quant aux frais de la procédure d’appel, ils doivent être mis à la charge de l’appelant\nqui succombe totalement.\n\nMe Gwenaël Ponsart a été désigné défenseur d’office de l’appelant par ordonnance\nde la juge pénale du 12 février 2019. Cette désignation vaut également pour la\nprésente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand,\n12\n\nCode de procédure pénale suisse, 2019, art. 134 CPP, ch. 1a). Ses honoraires\ndoivent être taxés sur la base de la note produite le 25 août 2020, conformément à\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 CPP).\n\n8. L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi\napplicables à la procédure de recours par renvoi de l’art. 446 al. 1 CPP.\n\n8.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou\ns'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\nL'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut\ndemander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées\npar les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la\nquestion de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie\nplaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence\ngrave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile\npeut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (al. 2).\n\n"}