{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2019-34_2020-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_34_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_34", "Checksum": "d8099e86b14cf6a2b3ed5b8aa18f5ec5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:44", "Checksum": "a188de56244cbb54c3b746d7f5e1c9be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34\nRegeste:\nEnregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels\n\n5.1.1 Par « conversation », il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations\nentre deux personnes au moins (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179bis CP ch. 5 ;\nDUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2017, art. 179bis CP ch. 3). Le contenu\nde la conversation est sans importance. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que la\nconversation ait un sens ou qu'il existe un rapport sensé entre les différentes\nassertions formulées par les participants. Il n'est pas non plus nécessaire qu'elle porte\nsur un secret (POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 179bis CP ch. 2198 et les\nréférences).\n\nPour être protégée, la conversation doit encore être « non publique ». Pour\ndéterminer si tel est le cas, le Tribunal fédéral estime, dans sa jurisprudence la plus\nrécente, qu’il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle\nmesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas\npublique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs\npropos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut\nconstituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet\nde protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en-dehors du cercle des\npersonnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle\nqualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6).\n\nLe caractère privé, ou non public de la conversation, ne tient pas uniquement à la\nnature publique ou privée de l’endroit où celle-ci a lieu, ni au nombre de participants,\nmême si ces critères peuvent jouer un rôle. Ce qui est décisif, c’est le contexte dans\nlequel se déroule la conversation, y compris l’intention des participants et les\n8\n\ncirconstances concrètes du cas (POZO, ibid., art. 179bis CP ch. 2202 ;\nHENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179bis CP ch. 9).\n\n5.1.2 Le comportement punissable consiste à enregistrer la conversation sur un porteur de\nson. Cette notion correspond mutatis mutandis à celle de l’art. 179bis CP\n(HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 5). Par porteur de son, il faut\ncomprendre tout appareil permettant de fixer et de mémoriser une oscillation sonore,\net ensuite de la reproduire à volonté (POZO, ibid., art. 179bis CP ch. 2209). Un\ntéléphone mobile peut être considéré comme un tel appareil (DUPUIS ET AL., ibid.,\nart. 179bis CP ch. 13).\n\n5.1.3 Pour être punissable, l’auteur doit procéder à l’enregistrement sans avoir le\nconsentement de tous les participants à la conversation. Le consentement peut être\nexprès ou tacite (HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 6).\n\n5.1.4 L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir conscience du\ncaractère non public de la conversation et de l’absence de consentement des\nparticipants. Il doit en outre avoir la volonté d’enregistrer la conversation en dépit du\ndésaccord des participants ou de certains d’entre eux (HENZELIN/MASSROURI, ibid.,\nart. 179ter CP ch. 9 et 10).\n\n5.1.5 Les faits justificatifs des art. 14 à 18 CP peuvent entrer en ligne de compte\n(HENZELIN/MASSROURI, ibid., art. 179ter CP ch. 20, respectivement, art. 179bis CP\nch. 31). La sauvegarde d’intérêts légitimes peut en outre constituer un fait justificatif\nextralégal. Dans une affaire portant sur l’enregistrement en caméra cachée, par des\njournalistes, d’un courtier en assurances, la Cour européenne des droits de\nl’homme a estimé que l’ingérence portée dans la vie privée dudit courtier n’était pas\nd’une gravité telle qu’elle devait conduire à occulter l’intérêt public résidant dans\nl’information du public sur des défaillances alléguées en matière de courtage en\nassurances. Elle a toutefois souligné qu’elle avait accordé une grande importance\naux mesures prises par les intéressés pour protéger la sphère privée du courtier\nconcerné lors de la diffusion de leur reportage, notamment en masquant son visage\net en modifiant sa voix (TF 6B_225/2008 du 7 octobre 2008 ; arrêt de la Cour\neuropéenne des droits de l’homme du 24 février 2015, affaire Haldimann et autres\nc. Suisse, requête n° 21830/09, not. § 56 à 68).\n\n5.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir voulu rencontrer le prévenu, en sa\nqualité de journaliste, pour le charger de rédiger un article « choc » mettant en cause\nson ancien supérieur hiérarchique, G.________, qu’il jugeait seul responsable de son\nlicenciement.\n\nDans la mesure où les informations que l’appelant a données au prévenu dans ce\ncontexte devaient constituer la base d’un article destiné à être publié dans la presse,\nil doit, à l’évidence, être admis que l’entretien du 20 novembre 2012 ne constitue pas,\nen tant que tel, une conversation privée. Au final, la seule question litigieuse est de\n9\n\nsavoir si l’appelant avait ou non l’intention de divulguer publiquement son implication\ndans la campagne électorale menée par le candidat F.________.\n\n5.2.1. Il est établi que l’appelant éprouvait une haine viscérale à l’encontre de son ancien\nsupérieur hiérarchique, G.________ qui, à l’époque, était également candidat à la\nmairie.\n\n"}