{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2019-34_2020-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_34_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_34", "Checksum": "d8099e86b14cf6a2b3ed5b8aa18f5ec5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:44", "Checksum": "a188de56244cbb54c3b746d7f5e1c9be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34\nRegeste:\nEnregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels\n\n En l’occurrence, il convient d’emblée de constater que le jugement de la juge pénale\ndu Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n- libère A.________ de la prévention d’enregistrement non autorisé de\nconversations, par le fait d’avoir enregistré, à l’insu de C.________, une\nconversation au cours de laquelle ce dernier lui aurait fait des confidences sur son\ncomportement lors des élections communales de 2012 à U.________, infraction\nprétendument commise à U.________, entre le 12 novembre 2012 et le 11\ndécembre 2012, au préjudice de C.________ ;\n- classe la procédure de révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de\n30 jours-amende à CHF 30.- le jour prononcée le 7 décembre 2011 par le Tribunal\ncantonal de la République et Canton du Jura ; cette question n’étant plus litigieuse\n6\n\ndès lors que la partie plaignante ne peut pas interjeter appel sur la question de la\npeine (cf. art. 382 al. 2 CP).\n\n3. Les faits reprochés au prévenu ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier\n2018, du nouveau régime des sanctions.\n\nSelon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée\nen vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de\nl’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une\npart, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle\nest plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle\nque l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à\nmoins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur. La règle de la lex mitior\nconstitue une exception au principe de la non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait\nqu’en raison d’une conception juridique modifiée le comportement considéré\nn’apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82\nconsid. 6.1).\n\nLa détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète\nde la situation de l’auteur, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau\ndroit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de\nl’infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de\nl’ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d’ensemble\nobjective des sanctions encourues. L’importance de la peine maximale joue alors un\nrôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2).\n\nLes conditions légales de l’infraction prétendument commise par le prévenu n’ont pas\nété modifiées par la réforme précitée. Les nouvelles dispositions du Code pénal\nentrées en vigueur le 1er janvier 2018, appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient\npar ailleurs pas au prononcé d’une sanction plus clémente. Dans ces conditions,\nl’infraction prétendument commise par le prévenu doit être considérée à l’aune de\nl’ancien droit.\n\n4.\n4.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes\ninsurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal\nse fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n4.2 Dans la mesure où le prévenu a expressément admis, lors des débats de première\ninstance, avoir enregistré au moyen de son téléphone portable les déclarations que\nl’appelant lui a faites le 20 novembre 2012, il y a lieu d’admettre que les faits dont il\ndoit répondre sont établis à suffisance de droit.\n\n5. L’appelant reproche à la juridiction précédente d’avoir acquitté le prévenu du chef\nd’accusation d’enregistrement non autorisé de conversations. A l’appui de ce grief, il\n7\n\nconteste avoir donné son accord pour être enregistré le 20 novembre 2012 et plaide\nque l’enregistrement en cause portait sur une conversation privée. Il était donc illicite\nau sens de l’art. 179ter CP.\n\n5.1 A teneur de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs,\naura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il\nprenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer\navoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, ou en aura tiré profit, ou\nl’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de\nliberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nA l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation.\nToutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la\ndiscussion. Le bien juridique protégé réside ici dans la protection des interlocuteurs\ncontre un enregistrement clandestin de leur conversation (HENZELIN/MASSROURI,\nCommentaire romand, Code pénal II, 2017, art. 179ter CP ch. 2 et les références). La\njurisprudence retient que l'art. 179ter CP poursuit le but qu'un individu puisse\ns'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient\nenregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée\nse trouvent abusivement perpétuées (ATF 111 IV 63 consid. 2).\n\n"}