{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2019-34_2020-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_34_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_34", "Checksum": "d8099e86b14cf6a2b3ed5b8aa18f5ec5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:44", "Checksum": "a188de56244cbb54c3b746d7f5e1c9be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34\nRegeste:\nEnregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels\n\n En dépit de ce qu’a retenu l’autorité de première instance, le prévenu persiste à\nsoutenir que la conversation qui s’est tenue entre les parties le 20 novembre 2012\nn’était pas de nature privée. Son enregistrement ne peut donc pas être réprimé sous\nl’angle de l’art. 179ter CP. Dans la mesure où l’appelant a souhaité le rencontrer dans\nl’unique but de le charger de publier un article dans la presse, il doit être admis que\nl’appelant ne s’est manifestement pas exprimé dans l’attente légitime que ses propos\nne soient pas accessibles à tout un chacun. L’appelant n’ignorait pas qu’il\ns’entretenait avec un journaliste et devait donc être conscient du fait que ses propos\nétaient susceptibles d’être relayés dans la presse. Il a dûment accepté cette\néventualité en renonçant à lui signaler que tout ou partie de ses déclarations devaient\nrester confidentielles. A l’issue de leur entretien, l’appelant a, de surcroît, rédigé un\ndocument confirmant ses propos et le lui a remis en lui donnant l’instruction de\nl’utiliser pour étayer l’article « choc » qu’il attendait de sa part. Dès lors que ce\ndocument ne constitue en réalité qu’une retranscription des propos qui ont été\nenregistrés, force est de constater que l’appelant souhaitait que ses déclarations\norales et écrites soient rendues accessibles à des tiers. S’il devait malgré tout être\nretenu que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP sont\nremplis, il conviendrait de considérer, à l’instar de l’autorité de première instance, qu’il\na agi en qualité de journaliste, qu’il s’est conformé aux règles déontologiques\nrégissant sa profession, qu’il avait pour unique objectif d’établir la commission\nd’irrégularités entachant les élections communales, qu’il a donc œuvré dans l’intérêt\ngénéral et qu’il n’avait pas d’autre moyen de prouver l’existence des faits qu’il\nentendait dénoncer. Le comportement de l’appelant qui n’a eu de cesse de prétendre,\nen cours de procédure, que le contenu du document manuscrit remis au Ministère\npublic ne correspond pas à la réalité démontre en tous les cas que l’enregistrement\nlitigieux était bel et bien nécessaire pour prouver le bien-fondé dudit document, sans\nlequel les autres moyens de preuve dont disposaient les autorités judiciaires se\nseraient au demeurant avérés insuffisants. Par surabondance, il devrait également\nêtre admis qu’il peut se prévaloir, en sa qualité de citoyen de U.________, d’un état\nde nécessité au sens de l’art. 17 CP, dans la mesure où les malversations commises\npar l’appelant ont mis en péril la libre formation de l’opinion des citoyens et des\ncitoyennes protégée par l’art. 34 al. 2 Cst. Au final, un fait justificatif extralégal pourrait\nencore être retenu, dans la mesure où l’enregistrement litigieux constituait un moyen\nnécessaire et approprié, respectivement le seul moyen possible pour la défense\nd’intérêts légitimes. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé.\n\nH. Dans le cadre de sa réplique du 16 juillet 2020, l’appelant a confirmé les conclusions\ndéveloppées sans son mémoire d’appel en réitérant, pour l’essentiel, que le prévenu\na agi à titre privé, en usant d’une méthode déloyale, et non en qualité de journaliste.\nAdmettre le contraire conduirait du reste à considérer que ce dernier n’a pas respecté\nles règles déontologiques régissant sa profession. En tout état de cause, il doit être\nretenu qu’il espérait que le prévenu rédige un article exclusivement consacré aux\n5\n\ncirconstances dans lesquelles il a été licencié. Il pouvait ainsi légitimement s’attendre\nà ce que les déclarations qu’il a faites lorsqu’il s’est éloigné de ce sujet ne soient pas\naccessibles à tout un chacun.\n\nI. Par courrier du 11 août 2020, le Ministère public a informé la Cour pénale qu’il\nrenonçait à se déterminer sur l’appel.\n\nJ. Dans le cadre de sa duplique du 18 août 2020, le prévenu a confirmé les conclusions\ndéveloppées dans son mémoire de réponse, auquel il s’est référé pour le surplus.\n\nK. Né en …, le prévenu exerce la profession de journaliste à titre indépendant. Pour\nl’année fiscale 2015, il a été taxé d’office par le Service des contributions qui a retenu\nun revenu imposable de CHF …. Sa situation personnelle n’a pas évolué depuis lors.\n\nIl ressort de son casier judiciaire qu’il a été condamné, le 7 décembre 2011, à une\npeine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis pendant 2 ans\npour diffamation et le 14 juillet 2016, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à\nCHF 100.- le jour avec sursis pendant 2 ans pour détournement de valeurs\npatrimoniales mises sous main de justice.\n\nL. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur\nl’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le\nfond.\n\n2. A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécision illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du\njugement attaqué, dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\n"}