{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2019-34_2020-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_34_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_34", "Checksum": "d8099e86b14cf6a2b3ed5b8aa18f5ec5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:44", "Checksum": "a188de56244cbb54c3b746d7f5e1c9be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34\nRegeste:\nEnregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels\n\n De son point de vue, tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par\nl’art. 179ter CP sont remplis. L’autorité de première instance a retenu à tort l’existence\nd’un fait justificatif extralégal. Il doit être admis que la conversation litigieuse n’est pas\nintervenue entre un particulier et un journaliste, mais entre deux particuliers. S’il est\nexact qu’il s’est adressé au prévenu pour le charger de rédiger un article « choc »\nmettant en cause son ancien supérieur hiérarchique, G.________, qu’il jugeait seul\nresponsable de son licenciement, le prévenu n’a, quant à lui, jamais eu l’intention de\npublier un tel article. S’il a enregistré ses propos à son insu, c’est uniquement pour\ndisposer d’éléments lui permettant potentiellement de contribuer à l’éviction du\ncandidat initialement élu maire et, par la même, de préserver ses propres intérêts. Ce\ntype d’agissement n’est pas compatible avec le but d’intérêt public - résidant dans\nl’information du public - qu’il aurait prétendument poursuivi. Dès lors que le prévenu\nn’a pas agi en qualité de journaliste et qu’il ne peut, de ce fait, se prévaloir de la liberté\nd’expression inhérente à cette profession, la jurisprudence de la Cour européenne\ndes droits de l’homme (CEDH, arrêt du 24 février 2015, affaire Haldimann et autres\nc. Suisse, requête n° 21830/09) sur laquelle l’autorité de première instance a fondé\nson raisonnement n’est pas applicable au cas particulier. Elle l’est d’autant moins que\nle prévenu n’a pris aucune mesure pour protéger sa sphère privée. Compte tenu, une\nfois encore de l’objectif réel du prévenu, il n’apparaît par ailleurs pas que son\ncomportement aurait pu être rendu licite au regard de l’art. 14 CP. Partant finalement\ndu constat qu’une instruction pénale a été ouverte contre lui dès que le Ministère\npublic a été nanti du document qu’il avait rédigé à l’issue de son entretien avec le\nprévenu, il y a lieu de constater, pour le surplus, que l’enregistrement dudit entretien\nétait tout simplement superflu. Il ne constituait, quoi qu’il en soit, pas le seul moyen\nde parvenir à un tel résultat et n’était, partant, pas proportionné au but prétendument\npoursuivi par le prévenu. Il s’ensuit que celui-ci ne peut pas non plus se prévaloir d’un\nquelconque état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. Le comportement du prévenu\na eu de très importantes répercussions sur son état de santé et justifie par conséquent\nl’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant minimal de CHF 2'000.-.\n\nF. Appelée à se déterminer sur le mémoire d’appel précité, la juge pénale du Tribunal\nde première instance s’en est remise à justice en se référant aux considérants de son\njugement, par courrier du 28 mai 2020.\n\nG. Le prévenu, pour sa part, a déposé son mémoire de réponse le 18 juin 2020. Il conclut\nà ce que l’appelant soit débouté de toutes ses conclusions, partant, à ce que le\n4\n\njugement attaqué soit confirmé et à ce que l’appelant soit condamné aux frais\njudiciaires de seconde instance, lesquels comprendront une équitable indemnité à\ntitre de participation aux honoraires de son avocat.\n\n"}