{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-09-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2019-34_2020-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_34_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7372dab8ae8d3b5933c93345327d08645f1db5cdea96fd317a2d4a15b6ec44f1785b7a18eaeb3e114d12db89f2a1e53e16&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_34", "Checksum": "d8099e86b14cf6a2b3ed5b8aa18f5ec5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:44", "Checksum": "a188de56244cbb54c3b746d7f5e1c9be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 14.09.2020 CP 2019 34\nRegeste:\nEnregistrement non autorisé de conversations - caractère privé ou public de la conversation. | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 34 / 2019\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Jean Crevoisier et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2020\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________,\n- représenté par Me Vincent Solari, avocat à Genève,\n\nprévenu d’enregistrement non autorisé de conversations.\n\nMinistère public : Frédérique Comte, procureure de la République et Canton du Jura.\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nB.________,\n- représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier,\nappelant.\n\nJugement de première instance : jugement de la juge pénale du 25 juin 2019.\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 25 juin 2019, la juge pénale du Tribunal de première instance a libéré\nA.________ de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations\nprétendument commise au préjudice de B.________ et de C.________. Elle a\négalement classé la procédure de révocation du sursis assortissant une\ncondamnation à 30 jours-amende à CHF 30.- le jour prononcée le 7 décembre 2011\npar le Tribunal cantonal. Elle a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat, a alloué\nà A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a rejeté toutes\nles conclusions civiles de B.________.\n2\n\nB. B.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 26 juin\n2019.\n\nC. Le 24 octobre 2019, B.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration\nd’appel.\n\nSon appel porte sur tous les points du jugement de première instance qui le concerne.\nIl conteste l’acquittement d’A.________ (ci-après : le prévenu) du chef d’accusation\nd’enregistrement non autorisé de conversions, le sort des frais et dépens ainsi que le\nrejet de ses conclusions civiles. Il confirme, ainsi, les conclusions qu’il a prises en\npremière instance et demande, pour le surplus, que la procédure d’appel soit conduite\npar écrit.\n\nC. Les autres parties ont renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière,\nrespectivement à déclarer un appel joint.\n\nD.\nD.1 Les faits faisant l’objet de la présente cause ne sont pas contestés et peuvent être\nrésumés comme il suit.\n\nL’appelant a travaillé durant plusieurs années au sein de l’administration cantonale\njurassienne. Il a été licencié dans le courant du mois de mai 2012. Echaudé par ce\nlicenciement qu’il considérait comme abusif, l’appelant souhaitait exprimer son point\nde vue dans la presse. En fin d’année 2012, sur conseil de l’une de ses\nconnaissances, D.________, il a rencontré à plusieurs reprises le prévenu, journaliste\nindépendant, pour lui communiquer diverses informations destinées à la publication\nd’un article dans le magazine E.________.\n\nLe 20 novembre 2012, au cours de l’un de ces entretiens auquel participait également\nD.________, l’appelant a spontanément changé de sujet et s’est mis à parler du\nrésultat des dernières élections communales en s’attribuant le mérite d’avoir\ncontribué au succès de F.________, élu maire à l’issue du second tour,\nrespectivement en se félicitant d’avoir ainsi pu nuire à son concurrent, G.________,\nqu’il jugeait seul responsable de son licenciement. Le prévenu a enregistré\nl’ensemble des déclarations de l’appelant à l’insu de ce dernier au moyen de son\ntéléphone portable. Sur demande du prévenu, l’appelant a ensuite accepté de\nretranscrire ses propos dans une lettre manuscrite qu’il a signée. Il ressort en\nsubstance de cette lettre que l’appelant a fait campagne en faveur du candidat\nF.________, pour se venger du candidat G.________, en détournant dans les deux\ntours de l’élection un certain nombre d’enveloppes de vote par correspondance.\n\nD.2 Dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés, l’appel peut être traité\nen procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. a CPP. Invités à se déterminer\nsur ce point dans le cadre d’un échange de vues, le prévenu et le Ministère public ne\nse sont pas opposés à l’application de cette disposition.\n3\n\nE. L’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé en date du 18 mai 2020. Il conclut,\nen substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le prévenu est\nreconnu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations et condamné à\nune peine fixée à dire de justice, les frais judiciaires de première et de seconde\ninstance sont mis à la charge du prévenu, le prévenu est condamné à lui verser, à\ntitre d’indemnité pour tort moral, un montant de CHF 2'000.-, ainsi qu’une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure en première et en seconde instance, le tout, sous suite des frais et dépens,\nsous réserve de l’assistance judiciaire.\n\n"}