13. S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge des appelants qui succombent pour l'essentiel (art. 428 al. 1) ; il en va de même des frais de défense des prévenus (ATF 139 IV 45 consid. 1). Ceux-ci sont taxés conformément à la note d’honoraires produite et à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate