violence, menace ou harcèlement (Petit commentaire CPP, 2016, n° 4 ad art. 122 CPP). Le juge pénal a ainsi manifestement retenu à tort que les appelants n'avaient pas retenues de conclusions civiles. Quoi qu'il en soit, les prévenus étant libérés de la quasi-totalité des préventions, l'intensité des violences, menaces ou du harcèlement, 14 exigée par l'article 28b CC n'est pas réalisée et les appelants doivent être déboutés de leurs conclusions civiles. 10. Le jugement de première instance n'est pas contesté quant au sort de l'objet séquestré et est entré en force.