Dans ces circonstances, et en l'absence de prescription d'antidouleurs, ainsi que d'éléments probants sur la violence du coup, seules des voies de fait pourraient être retenues. Dès lors que celles-ci ne sont pas punissables par négligence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n° 18 ad. art. 126 CP), le prévenu doit, quoi qu'il en soit, être libéré de cette prévention. 12