6.3 En l'espèce, il ne peut être établi à suffisance que le prévenu est à l'origine des lésions causées à l'appelant et il n'est pas exclu que l'appelant se les soient causées luimême alors qu'il se disputait une barre avec le prévenu. En tous les cas, selon les éléments au dossier, seules des dermabrasions sur environ deux centimètres avec un léger hématome ont été constatées (A.2.12ss). Dans ces circonstances, et en l'absence de prescription d'antidouleurs, ainsi que d'éléments probants sur la violence du coup, seules des voies de fait pourraient être retenues.