5.3 En l'espèce, au vu de la jurisprudence citée et de la version avérée des faits, la contrainte ne saurait être admise, faute d'intensité suffisante, l'appelant n’ayant été entravé dans sa liberté de mouvement que durant quelques secondes et de manière limitée dès lors qu'il avait la possibilité de reculer sa voiture ou de descendre par une autre portière. La contrainte a ainsi été limitée dans son intensité et dans ses effets, vu la faible durée de la scène et compte tenu que l’appelant était en mesure de sortir de sortir de sa voiture par l’autre côté.