La probité de ces deux témoins ne saurait être remise en cause au seul motif de leur proximité avec les prévenus ; ils ont en effet fait preuve d'honnêteté en admettant que le prévenu s'était posté devant la portière du véhicule de l'appelant et en faisant ainsi des déclarations défavorables pour leur proche. La crédibilité de leurs déclarations doit ainsi être admise dans leur ensemble.