Sur ce point, la version du prévenu est contredite par les déclarations de ses proches, selon lesquelles il s'est posté devant la portière et a empêché l'appelant de sortir de son véhicule (consid. D.4.1 et D.4.2 ci-dessus). Les déclarations de ces témoins, proches du prévenu, sont totalement crédibles. La Cour tient dès lors pour établi que le prévenu s'est posté devant la portière de la voiture du plaignant pour empêcher celui-ci d’en sortir. Quant à la durée, aucun élément ne permet de la déterminer objectivement et seuls des éléments subjectifs permettent de l'apprécier.