{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2018-15_2018-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15", "Checksum": "5875f4793bc773d2bd85957620dfc5f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:38", "Checksum": "9a17cd9f419536b0f1286136762b4660", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15\nRegeste:\nL'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels\n\n S'il est vrai que, pratiquement, les conclusions civiles portent généralement sur des\ndommages et intérêts et le tort moral au sens des articles 41 ss CO, rien n'empêche\nune partie plaignante de retenir des conclusions fondées sur d’autres dispositions du\nCC ou du CO pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec\nl'infraction poursuivie. Tel peut notamment être le cas de conclusions en interdiction,\nen cessation ou en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité ou\ntendant à des mesures de protection autorisées par l'article 28b CC en matière de\nviolence, menace ou harcèlement (Petit commentaire CPP, 2016, n° 4 ad art. 122\nCPP).\n\nLe juge pénal a ainsi manifestement retenu à tort que les appelants n'avaient pas\nretenues de conclusions civiles. Quoi qu'il en soit, les prévenus étant libérés de la\nquasi-totalité des préventions, l'intensité des violences, menaces ou du harcèlement,\n14\n\nexigée par l'article 28b CC n'est pas réalisée et les appelants doivent être déboutés\nde leurs conclusions civiles.\n\n10. Le jugement de première instance n'est pas contesté quant au sort de l'objet\nséquestré et est entré en force.\n\n11. Les appelants critiquent finalement le jugement de première instance en tant qu'il\nprescrit qu'un émolument de rédaction des considérants sera mis à la charge de la\npartie qui en fera la demande.\n\nEn cas de demande de rédaction des considérants, le juge de première instance peut\nen principe prévoir que l'émolument sera augmenté (cf. ATF 141 I 105). Cet\némolument fait toutefois partie des frais judiciaires et suit leur sort ; il ne peut ainsi\nêtre mis à la charge de la partie qui interjette appel ou demande la rédaction des\nconsidérants (cf. TF 6B_1053/2014 du 3 décembre 2015 consid. 1.3).\n\nL'appel est bien fondé sur ce point et le jugement doit être réformé en ce sens. Le\nprévenu doit ainsi être condamné à 5 % des frais judiciaires comprenant les frais de\nrédaction des considérants, soit CHF 75.- en sus (CHF 1'500.- X 5 %), le solde étant\nlaissé à la charge de l'Etat.\n\n12.\n12.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel\ndu jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et\ndépens arrêté par le juge pénal (art. 428 al. 3 CPP).\n\n13. S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge des\nappelants qui succombent pour l'essentiel (art. 428 al. 1) ; il en va de même des frais\nde défense des prévenus (ATF 139 IV 45 consid. 1). Ceux-ci sont taxés\nconformément à la note d’honoraires produite et à l'ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :\n\nlibère\n15\n\nA. de la prévention de tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 17 juillet\n2015 à U. au préjudice de C. ;\n\ndéclare\nB. coupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. ;\n\nordonne\nla confiscation à fin de destruction du crochet saisi ;\n\npour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,\n\nlibère\n\nB. des préventions de :\n- contrainte, infraction prétendument commise le 18 avril 2015 à U. au préjudice de D. ;\n- lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 17 juillet 2015 à U. au\npréjudice de C. ;\n- diffamation, infraction prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D.;\n\nlibère\n\nA. de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au\npréjudice de D. ;\n\nalloue\n\naux prévenus libérés, A. et B. une indemnité de dépens de CHF 3'415.40, TVA comprise,\ncorrespondant à 95 % de la note d'honoraires de Me Jean-Marie Allimann pour la procédure\nde première instance ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de première instance pour cette partie de la procédure à la charge de l'Etat,\nà raison de 95 % ;\n\ncondamne\n\nB. :\n- à une amende contraventionnelle de CHF 100.- ;\n- à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C. une indemnité de\ndépens limitée à CHF 810.- ;\n- à 5 % des frais judiciaires de première instance, soit CHF 149.25 (émolument :\nCHF 143.90, débours : CHF 5.35) ;\n\nfixe\n16\n\npour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paie pas l'amende fixée ci-dessus, une peine\nprivative de liberté de substitution de 1 jour ;\n\ndéboute\n\nles parties plaignantes - demanderesses au civil - de leurs conclusions ;\n\ncondamne\n\n"}