{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2018-15_2018-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15", "Checksum": "5875f4793bc773d2bd85957620dfc5f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:38", "Checksum": "9a17cd9f419536b0f1286136762b4660", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15\nRegeste:\nL'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels\n\n7.1 Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se\ncomporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions\ngénéralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée\ncomme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit\npénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute\nassertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain\n(ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à\nl'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais\nsur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu\ndoit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être\nanalysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément,\nmais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF\n137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que\nl'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait\njeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur\nou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles\naccusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c).\n\nDu point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère\nattentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas\nnécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid.\n2.1.6).\n\n7.2 En l'espèce, la Cour de céans peine à voir en quoi le fait d'écrire que l'appelant a\nroulé sur des objets au sol avec sa voiture peut être attentatoire à l'honneur, ce que\nce dernier n'allègue du reste pas dans son appel motivé. En ce qui concerne le fait\nd’avoir écrit que l'appelant les avait percutés avec sa voiture pour qu'ils s'écartent de\nson chemin et qu'il puisse parquer sa voiture contre le mur, le caractère attentatoire\nà l'honneur de ces propos n'est pas manifeste contrairement à ce que soutiennent les\nappelants. En effet, ces propos doivent être appréciés dans leur contexte. Ce courrier\ndu 20 avril 2015 a été adressé au juge pénal après que celui-ci ait homologué en\noctobre 2014 une convention liant les prévenus à l'appelant (dossier édité TPI\n88/2014 p. 192, 204s). Dite convention était censée mettre un terme au litige,\nl'appelant, son épouse et leurs fils s'étant notamment engagés à céder aux époux A.\net B. une bande de terrain longeant la façade de leur maison pour éviter d'autres\nconflits de voisinage. Elle n'a toutefois pas été exécutée et les prévenus ont sollicité\nl'intervention du juge pénal pour que la convention soit respectée ce qui leur aurait\npermis de poursuivre les travaux de rénovation de leur maison alors que la pose de\n13\n\nl'échafaudage avait été rendue impossible par le parcage de la voiture de l'appelant\ndevant leur maison. Dans ce cadre, les prévenus font état des événements du 18 avril\n2015 et relèvent que l'appelant les a percutés. Dans ce contexte, la référence à cet\névénement a essentiellement pour but d'illustrer le fait que la situation entre les\nparties est toujours aussi conflictuelle et loin d'être réglée. Les prévenus ne portent\naucun jugement de valeur sur le comportement de l'appelant et ne l’accusent pas, par\nexemple, d’avoir commis une infraction pénale. Le prévenu n'a du reste pas porté\nplainte pénale en dépit de la présence de témoins. Le caractère attentatoire de ces\npropos, pris dans ce contexte, fait défaut, et ce même si l’usage du verbe percuter\nest peut-être exagéré.\n\nEn tous les cas, tel que cela a été relevé par le juge pénal, la véracité des propos est\nétablie au regard des déclarations des témoins auxquelles il convient d'accorder\npleine valeur probante (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Enfin le fait que les prévenus aient\nutilisé le \"nous\" alors que la prévenue était à l'intérieur de la maison n'est pas\ndéterminant dans un contexte qui oppose deux familles dont chacun des membres\nse sent touché par ce qui arrive à l’autre.\n\nLe jugement de première instance doit être confirmé sur ce point également faute de\ncaractère attentatoire à l'honneur des propos dénoncés, la preuve de la vérité ayant\nen tous les cas été rapportée.\n\n8. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé et les prévenus libérés des\ninfractions de contrainte, lésions corporelles simples et diffamation.\n\nDès lors que seuls les plaignants ont interjeté appel, la peine prononcée pour\nl'infraction de voies de fait par le juge pénal doit être confirmée.\n\n9. Les appelants contestent également le jugement de première instance en tant qu'il\nles déboute de leurs conclusions sur le plan civil et que le juge pénal a retenu dans\nses motifs qu'ils n'avaient pris aucune conclusion sur le plan civil.\n\n"}