{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2018-15_2018-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15", "Checksum": "5875f4793bc773d2bd85957620dfc5f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:38", "Checksum": "9a17cd9f419536b0f1286136762b4660", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15\nRegeste:\nL'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels\n\n C'est par conséquent à juste titre que le juge pénal a libéré le prévenu de cette\nprévention ; l'appel doit être rejeté sur ce point.\n\n6.\n11\n\n6.1 L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent\nêtre qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège\nl'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une\natteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la\njurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui\nprovoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures,\nles meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas\nd'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de\nbien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2° ; 107 IV 40 consid. 5c ;\n103 IV 65 consid. 2c).\n\nLes voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes\nphysiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion\ncorporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a\ncausé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; 119 IV 25 consid. 2 ;\n117 IV 14 consid. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup\nde poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF\n6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées).\n\n6.2 La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate,\nnotamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des\ngriffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance\nde la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité\ncorporelle, qui sont décisives pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des\nnotions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une\ncertaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et\nl'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces\ncirconstances, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul\nl'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision. Dans\nune affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome\nsous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal\nfédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui\nlaisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion\ncorporelle (TF 6B_1405/2017 précité).\n\n6.3 En l'espèce, il ne peut être établi à suffisance que le prévenu est à l'origine des lésions\ncausées à l'appelant et il n'est pas exclu que l'appelant se les soient causées luimême alors qu'il se disputait une barre avec le prévenu. En tous les cas, selon les\néléments au dossier, seules des dermabrasions sur environ deux centimètres avec\nun léger hématome ont été constatées (A.2.12ss). Dans ces circonstances, et en\nl'absence de prescription d'antidouleurs, ainsi que d'éléments probants sur la violence\ndu coup, seules des voies de fait pourraient être retenues. Dès lors que celles-ci ne\nsont pas punissables par négligence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I,\n2010, n° 18 ad. art. 126 CP), le prévenu doit, quoi qu'il en soit, être libéré de cette\nprévention.\n12\n\n7. Aux termes de l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une\npersonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou\nde tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé\nune telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire\nde 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve\nque les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il\navait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).\n\n"}