{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2018-15_2018-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15", "Checksum": "5875f4793bc773d2bd85957620dfc5f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:38", "Checksum": "9a17cd9f419536b0f1286136762b4660", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15\nRegeste:\nL'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels\n\n4.4 Ad faits du 17 juillet 2015\nIl est établi et non contesté que C. a enlevé des tubes servant à délimiter la parcelle\ndes prévenus le jour en question, ce qui les a irrités et les a fait intervenir. Les versions\ndivergent ensuite. Selon l'appelant, alors qu'il était baissé pour enlever une brique, le\nprévenu s'est approché de lui et a tenté à deux reprises de lui enfoncer un crochet\ndans l'abdomen. Vu qu'il s'est protégé avec les bras, seul son bras droit a finalement\nété blessé. Le prévenu s'est dans un premier temps exprimé de manière très\nsommaire alléguant uniquement avoir bousculé le prévenu avec l'épaule, lui-même\nayant également été bousculé par l'appelant alors qu'il voulait reposer les barres.\nPuis, devant le juge pénal, il a expliqué qu'il avait dans un premier temps tiré un coup\nsec sur une barre que tenait l'appelant, puis avait posé son pied sur la deuxième que\nl'appelant essayait d'enlever. L'appelant a pu se blesser à ce moment-là dès lors qu'il\na crié ou lors de la première manœuvre. Quant à l’épouse du prévenu, présente au\nmoment des faits, elle explique également que son mari et l'appelant se disputaient\nune barre avec laquelle celui-ci a pu se blesser. Il est vrai que la version du prévenu\na quelque peu varié, dès lors qu'il faisait état d'une bousculade de l'épaule dans un\npremier temps, pour rejoindre ensuite la version de son épouse lors de son audition\ndevant le juge pénal. Il est toutefois vrai également, tel que cela a été relevé par le\njuge pénal, que la version de l'appelant, qui soutient en substance que le prévenu a\ntenté à deux reprises de l'empaler avec un crochet, relativement acéré, n'est pas\ncrédible au regard des dermabrasions, constatées. Il parait bien plus vraisemblable\nque ces griffures ont été causées d'une manière ou d'une autre par négligence alors\nque les parties se disputaient une barre. En tous les cas, au vu des versions\ncontradictoires, le seul fait que le prévenu ait varié dans ses déclarations, étant\nrappelé que le prévenu n'a été entendu que de manière sommaire lors de sa première\naudition, ne permet pas de retenir que celle avancée par l'appelant doit être retenue.\nLes faits s'étant déroulés relativement rapidement dans une situation conflictuelle, il\nest probable que le prévenu ne se souvienne plus précisément du déroulement des\n10\n\nfaits, ce qu'il admet du reste en précisant qu'il ne peut pas dire au final à quel moment\nl'appelant a été blessé. La Cour ne peut dès lors tenir pour établi que le prévenu a\nintentionnellement causé les griffures constatées sur le bras droit de l'appelant.\n\n5.\n5.1 Se rend coupable de contrainte en application de l’article 181 CP, celui qui en usant\nde violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en\nl’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à\nne pas faire ou à laisser faire un acte. Il convient d’interpréter restrictivement les\nsituations pouvant tomber sous le coup de l’entrave \" de quelque autre manière dans\nla liberté d’action \". Pour être constitutif de l’infraction de contrainte, ce moyen de\ncoercition doit dépasser le seuil d’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui\nprévaut s’agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés qui sont la\nviolence et la menace d’un dommage sérieux (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf.\ncitées). L’entrave doit être similaire à ceux-là dans son intensité et dans ses effets.\nPar exemple, est considéré comme contrainte, l’empêchement d’une conférence\npublique par des hurlements organisés et soutenus par des haut-parleurs, la\nformation d’un \" tapis humain \" et le sabotage d’une barrière de passage à niveau, qui\na interrompu la circulation routière, tout comme le blocage de l’entrée principale d’un\nbâtiment administratif ou le blocage du trafic sur l’autoroute pendant une heure et\ndemie (ATF 137 IV 326, JT 2005 IV 215 consid. 3.3.1). N'a pas en revanche été\nconsidéré comme contrainte le comportement d'un automobiliste irascible qui se\nplace devant un autobus pendant 1,5 minutes pour l'empêcher de quitter l'arrêt public\nparce qu'il veut discuter avec son conducteur (arrêt soleurois résumé in CR CP II,\n2017, FAVRE, n. 64 ad art. 181 CP).\n\n5.2 Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas\nproportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont\nautorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf.\ncitées).\n\n5.3 En l'espèce, au vu de la jurisprudence citée et de la version avérée des faits, la\ncontrainte ne saurait être admise, faute d'intensité suffisante, l'appelant n’ayant été\nentravé dans sa liberté de mouvement que durant quelques secondes et de manière\nlimitée dès lors qu'il avait la possibilité de reculer sa voiture ou de descendre par une\nautre portière. La contrainte a ainsi été limitée dans son intensité et dans ses effets,\nvu la faible durée de la scène et compte tenu que l’appelant était en mesure de sortir\nde sortir de sa voiture par l’autre côté. Il est aussi ici rappelé que c'est le\ncomportement chicanier de l'appelant qui est à l'origine du comportement du\nprévenu ; l'appelant voulant empêcher la pose d'échafaudage sur sa parcelle par tous\nles moyens.\n\n"}