{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2018-15_2018-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15", "Checksum": "5875f4793bc773d2bd85957620dfc5f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:38", "Checksum": "9a17cd9f419536b0f1286136762b4660", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15\nRegeste:\nL'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels\n\n4.\n4.1 De manière générale, force est de relever que la relation entre les parties est émaillée\nde conflits qui durent depuis plusieurs années. Au vu du comportement chicanier et\nprocédurier des uns et des autres, il est difficile d’accorder plus de crédibilité à ceuxci ou à ceux-là et de retenir une version plutôt qu'une autre en se fondant sur leurs\ndéclarations contradictoires. En particulier, la bonne foi de D. prête à discussion au\nvu des mesures prises pour empêcher l’exécution de la convention passée devant le\njuge pénal dans la procédure TPI 88 / 2014. Après s’être déclaré prêt à céder aux\népoux A. et B. une bande de terrain d’un mètre de large le long de la maison de ceuxci, à distraire de la parcelle no 2, il a vendu celle-ci à sa fille et cette dernière a refusé\nd’exécuter la convention.\n\n4.2 Ad faits du 18 avril 2015\nIl est établi que le jour en question le prévenu, G. et H. étaient affairés à la pose d'un\néchafaudage contre la façade de la maison des prévenus. L'appelant est venu\nparquer sa voiture contre la façade du bâtiment des prévenus de façon à les\nempêcher de continuer de poser cet échafaudage. Il est également établi que le\nprévenu s'est approché du véhicule de D. et qu’il en a bloqué la portière pendant un\nmoment. L'appelant soutient avoir été empêché de sortir durant un certain temps, ce\nque le prévenu conteste alléguant être resté 4 à 5 secondes en lui demandant de\nreculer sa voiture.\n\nSur ce point, la version du prévenu est contredite par les déclarations de ses proches,\nselon lesquelles il s'est posté devant la portière et a empêché l'appelant de sortir de\nson véhicule (consid. D.4.1 et D.4.2 ci-dessus). Les déclarations de ces témoins,\nproches du prévenu, sont totalement crédibles. La Cour tient dès lors pour établi que\nle prévenu s'est posté devant la portière de la voiture du plaignant pour empêcher\ncelui-ci d’en sortir. Quant à la durée, aucun élément ne permet de la déterminer\nobjectivement et seuls des éléments subjectifs permettent de l'apprécier. Ainsi, le fils\nde l'appelant soutient que son père est resté quelques minutes dans l'habitacle. Selon\nle témoin H., la prévenue et sa fille, qui étaient à l'étage, ont demandé au prévenu\nd'arrêter. H. dit avoir insisté lourdement et le témoin G. relève que cela n'a pas duré\nlong. Le fait qu'un témoin dise avoir insisté lourdement, ne signifie pas encore que\ncela a duré longtemps. Compte tenu des circonstances et du fait, selon l'expérience\ngénérale de la vie, que la durée effective d'une situation gênante ou embarrassante\nest inférieure à la durée ressentie, il y a lieu de retenir, en application du principe in\ndubio pro reo, que le prévenu n’est pas resté pendant plusieurs minutes devant la\nportière de l'appelant.\n\n4.3 Ad courrier du 20 avril 2015\nLes prévenus ne contestent pas avoir adressé un courrier le 20 avril 2015 au juge\npénal dans lequel il est écrit que D. \"a roulé volontairement sur des éléments posés\nau sol malgré nos signes pour les lui signaler. Il nous a percutés afin de nous écarter\nde son chemin et parquer sa voiture au plus près du mur\".\n9\n\nL'appelant conteste ces faits. Le prévenu soutient avoir été projeté contre le mur par\nla voiture de l'appelant. Sa version est corroborée par les déclarations du témoin G.\nselon lequel l'appelant a foncé sur le prévenu et l'a poussé avec sa voiture. H.\nexplique pour sa part que la voiture de l'appelant est passée très près de lui. Il n'a\npas vu si son beau-père a été bousculé, dès lors qu'il était occupé à éviter lui-même\nla voiture ; ce dernier n'était toutefois pas sur ses pieds selon l'image qu'il garde des\névénements. La probité de ces deux témoins ne saurait être remise en cause au seul\nmotif de leur proximité avec les prévenus ; ils ont en effet fait preuve d'honnêteté en\nadmettant que le prévenu s'était posté devant la portière du véhicule de l'appelant et\nen faisant ainsi des déclarations défavorables pour leur proche. La crédibilité de leurs\ndéclarations doit ainsi être admise dans leur ensemble.\n\nIl est ainsi retenu que le 20 avril 2015, l'appelant a bousculé le prévenu en parquant\nsa voiture au plus près de la façade du bâtiment des prévenus. Il a également roulé\ntrès près de H.. Quant à la question de savoir si l'appelant a roulé sur des objets au\nsol, elle peut demeurer indécise comme on le verra ci-après. La prévenue, qui admet\nqu'elle se trouvait à l'intérieure au moment des faits, n'a pas elle-même été touchée.\n\n"}