{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2018-15_2018-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15", "Checksum": "5875f4793bc773d2bd85957620dfc5f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:38", "Checksum": "9a17cd9f419536b0f1286136762b4660", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15\nRegeste:\nL'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels\n\nE.\nE.1. C. a également déposé plainte le 15 octobre 2015 contre les prévenus en raison des\nfaits survenus le 17 juillet 2015 (A.1.28ss). Alors qu’il était occupé à évacuer des\n5\n\nobjets jonchant le passage, les prévenus sont sortis de leur maison. Alors qu'il était\nbaissé pour ramasser une brique, B., qui se trouvait à sa droite, s’est rapproché de\nlui ; il s’est relevé et B. a alors tenté de lui enfoncer un crochet dans l'abdomen à deux\nreprises. Il a été a blessé au bras droit et ses parents l’ont conduit à l’hôpital.\n\nEntendu par la police le 15 janvier 2016 (E.1.1ss), C. a répété qu'il avait déplacé des\nobjets (briques, tubes en métal, crochets) qui se trouvaient sur le droit de passage.\nLes prévenus sont sortis. Alors qu’il se relevait, le prévenu l’a blessé avec un crochet.\nIl pense que le prévenu voulait viser son thorax et qu’il aurait pu le tuer.\n\nDevant le juge pénal (T.42s), C. a précisé qu'il voulait ôter les barres de fer déposées\ndepuis un mois entre la parcelle 1 et 3 car elles étaient susceptibles de restreindre\nson droit de passage. Il admet toutefois qu'elles étaient sur la parcelle des prévenus\net ne l'empêchaient pas de passer avec son véhicule. Il a ôté les crochets et déplacé\nles barres. C'est au moment où il se baissait pour déplacer une brique que le prévenu\na essayé à deux reprises de lui enfoncer un crochet au niveau du torse. Il a été touché\nà l’avant-bras, alors qu'il se protégeait. Le prévenu tenait ce crochet à la façon d'un\ncouteau. Il a ressenti des douleurs durant 2 à 3 jours et a eu des marques durant 2 à\n3 semaines.\n\nA l'issue de l'audience, l'appelant a conclu en substance à la condamnation des\nprévenus, à ce qu'il leur soit fait interdiction d'accéder aux parcelles n° 1 et 2 du ban\nde U. et de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière que\nce soit et à l'allocation d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la\nprocédure pénale.\n\nE.2. Entendu par la police le 25 janvier 2016 (E.1.11s), B. a confirmé avoir installé sur son\nfonds des tubes en métal posés sur des briques ; ce matériel ne gênait pas le droit\nde passage. Il était en place depuis mai 2015. Le 17 juillet 2015, il n'a pas agressé C.\naprès que celui-ci ait déplacé ces tubes ; il lui a dit de poser ce matériel et l'a tout au\nplus bousculé avec l'épaule ; il ne l’a pas frappé avec un crochet. L'appelant a reculé\nd'un mètre, mais n'est pas tombé. Le prévenu a également été bousculé par l'appelant\nlorsqu'il voulait remettre les barres et a été blessé à l'abdomen ; il n'a toutefois pas\nconsulté un médecin pour si peu.\n\nLors de son audition par le juge pénal (T.37s), le prévenu a précisé qu'il avait posé\nces tubes pour délimiter sa propriété côté Ouest. C. avait déplacé deux de ces tubes ;\nalors qu’il remettait en place une première barre, l’appelant a saisi celle-ci à son\nextrémité ; il a alors tiré un coup sec pour qu'il la lâche. Il est ensuite allé rechercher\nla seconde barre et, en revenant, il s'est aperçu que l'appelant reprenait la barre qu'il\nvenait de reposer. Il a alors posé son pied dessus pour l'en empêcher et l'appelant a\ncrié qu’il avait été blessé et qu’il allait appeler la police. Il est possible qu’à un moment\nou à un autre l'appelant ait été heurté par la barre. Il ne sait pas quand il a lui-même\nété blessé mais il avait deux griffures sur le torse. Il n'a pas frappé C. avec le crochet\nmis en place pour éviter que les barres ne tombent.\n6\n\nE.3. Lors de son audition du 11 octobre 2016 (E.1.25s), A. a précisé que son mari et C.\nse disputaient à propos de barres servant à délimiter leur terrain. Ce dernier les avait\ndéplacées et son mari voulait les remettre en place. Il se peut qu’une des barres ait\ntouché l’appelant lorsque son mari s’est retourné, car il a crié à ce moment-là. Le\ncrochet n'était pas fixé sur la barre.\n\nE.4. Des photos de la blessure subie par l’appelant et du crochet sont jointes à la plainte\ndu 15 octobre 2015 (A.2.7ss). Un constat médical du 17 juillet 2015 (A.2.10) fait état\nde dermabrasions au pli du coude droit, d'un léger hématome et de douleurs à la\npalpation.\n\nF.\nF.1. D. a encore déposé plainte pour atteinte à l'honneur le 20 janvier 2016 (A.3.1) dès\nlors qu'il a appris le 16 décembre 2015 que les prévenus ont écrit, dans une lettre du\n20 avril 2015, qu'il les avait percutés avec sa voiture et avait roulé sur des éléments\nposés à terre alors que tel n'est pas le cas.\n\nF.2. Dans leur courrier du 20 avril 2015 adressé au juge pénal (A.3.2), les prévenus\nrelatent entre autres les événements survenus le 18 avril 2015 et le fait que D. a\nparqué son véhicule contre leur bâtiment pour empêcher la pose de l'échafaudage.\nLors de cette manœuvre, il a roulé volontairement sur des éléments posés à terre et\nles a percutés afin qu'ils s'écartent de son chemin.\n\n"}