{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-09-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2018-15_2018-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ee540a27f72ca87fd675561c04953cf0f160157e8debbceb208257b2d3b1040a43c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15", "Checksum": "5875f4793bc773d2bd85957620dfc5f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:38", "Checksum": "9a17cd9f419536b0f1286136762b4660", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 28.09.2018 CP 2018 15\nRegeste:\nL'émolument de rédaction des considérants ne peut être mis à la charge de la partie qui interjette appel; il doit suivre le sort des frais judiciaires de première instance | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 15 / 2018\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\n1. A.,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\n\nprévenue de diffamation, év. calomnie, tentative de contrainte.\n\n2. B.,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\n\nprévenu de lésions corporelles simples, év. voies de fait, évent. lésions corporelles simples\naggravées, voies de fait, diffamation, év. calomnie, contrainte.\n\nParties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :\n1. C.,\n2. D.,\n- représentés en justice par Me Maxime Crisinel, avocat à Monthey,\nappelants,\n\nJugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du\n23 mars 2018.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 mars 2018, le juge pénal a libéré B. des préventions de contrainte\nprétendument commise le 18 avril 2015 à U. au préjudice de D., de lésions corporelles\nsimples prétendument commises le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. et de\ndiffamation prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D.. Il a\négalement libéré A. des préventions de diffamation prétendument commise le 20 avril\n2015 à U. au préjudice de D. et de tentative de contrainte prétendument commise le\n17 juillet 2015 à U. au préjudice de C.. Le juge pénal a alloué aux prévenus libérés\nune indemnité de dépens de CHF 3'415.40 et laissé les frais judiciaires de cette partie\nde la procédure à la charge de l'Etat, à raison de 95 %. Il a en revanche déclaré B.\ncoupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de\nC., l'a condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.-, respectivement à\nune peine privative de liberté de substitution d’un jour, au paiement d'une indemnité\nde dépens limitée de CHF 810.- à C. et aux frais judiciaires restants. Le juge pénal a\nfinalement débouté les parties plaignantes, demanderesses au civil, de leurs\nconclusions, ordonné la confiscation à fin de destruction du crochet saisi et informé\nles parties qu'un montant de CHF 1'500.- sera prélevé en cas de rédaction des\nconsidérants et mis à la charge de la partie qui demandera les motifs écrits.\n\nB.\nB.1. C. et D. ont déposé une annonce d'appel contre ce jugement le 3 avril 2018 (dossier\nTPI, T.56 ; ci-après, sans autre précision, il est renvoyé au dossier du TPI). Dans leur\ndéclaration d'appel motivée du 6 juin 2018, ils concluent en substance à la\ncondamnation des prévenus de toutes les préventions dont ceux-ci ont été libérés, à\nl'exception de la prévention de tentative de contrainte pour A. sur laquelle ils ne se\nprononcent pas. Ils concluent également à la condamnation des prévenus à leur\npayer solidairement entre eux une indemnité de dépens de CHF 8'803.39 avec\nintérêts à 5 % dès le 23 mars 2018 et aux frais judiciaires. Sur le plan civil, ils\nconcluent finalement à ce qu'il soit fait interdiction aux prévenus d'accéder à la\nparcelle n° 1 du ban de U. dont ils sont propriétaires et à la parcelle n° 2 propriété de\nE., ainsi que de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière\nque ce soit. Les appelants concluent subsidiairement à l'annulation du jugement\nattaqué et au renvoi de la cause au juge pénal pour nouvelle décision.\n\nIls ont confirmé leurs conclusions à l'issue de l'audience d'appel du 28 septembre\n2018.\n\nB.2. Les prévenus n'ont pas interjeté appel, ni appel joint. Dans leur courrier du 2 juillet\n2018 et à l'audience devant la Cour pénale du 28 septembre 2018, ils ont conclu au\nrejet des conclusions des appelants, sous suite des frais et dépens.\n\nB.3. Le Ministère public a renoncé à participer à la procédure d'appel.\n3\n\nC. Les prévenus sont propriétaires de la parcelle n° 3 du ban de U.. La façade est de\nleur maison est à la limite, voire empiète sur la parcelle n° 2 du ban de U., propriété\nde E., sœur, respectivement fille des plaignants. La limite ouest de la parcelle des\nprévenus jouxte la parcelle n° 1, propriété de D et F, épouse, respectivement mère\ndes plaignants (cf. extraits du RF et T.27), qui disposent d'une servitude de passage\n(T.39). Les limites des parcelles de chacun et l'accès aux bâtiments des parties est\nsource de conflits depuis plusieurs années et est à l'origine de plusieurs procédures\npénales, administrative et civile (cf. not. K.2.1, K2.2.24, K.2.25ss).\n\nD. Les faits essentiels encore litigieux au stade de l'appel ont eu lieu les 18 avril 2015 et\n17 juillet 2015. Ils peuvent être résumés comme suit.\n\n"}