Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 et 138 CPP), étant rappelé qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens. Le prévenu libéré n’est pour le surplus pas tenu de rembourser les frais afférents à sa défense d’office (cf. art. 135 al. 4 CPP). Il en va de même de la partie plaignante, par égalité avec ce qui prévaut en cas défense privée (cf. art.